Conditions générales de vente de la Association des Grossistes en Produits Floricoles

Conditions générales de vente de la Association des Grossistes en Produits Floricoles établies par la “Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten” (VGB – Association des Grossistes en Produits

Floricoles) et déposées à la Chambre du Commerce d’Amsterdam sous le numéro 40596609. Version septembre 2020
I GÉNÉRALITÉS

1 Ces Conditions Générales s’appliquent à toutes les offres faites par un grossiste (ci- après dénommé le “vendeur”) et à tous les contrats conclus entre le vendeur et un client (ci-après dénommé “l’acheteur”), ainsi que leur mise en œuvre. Les conditions de l’acheteur sont expressément exclues, sauf accord contraire par écrit.

2 Toute disposition s’écartant de ces Conditions Générales doit être convenue par écrit entre les parties. Elle prévaut sur les dispositions des présentes Conditions Générales.

II OFFRES/CONTRAT

1 Les offres s’entendent sans engagement, à moins qu’elles ne comprennent un délai. Si une offre comprend une proposition sans engagement et qu’elle est acceptée par l’acheteur, le vendeur a toutefois le droit de retirer son offre dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’acceptation.

2 Les données publiées par le vendeur sur le produit proposé, y compris, entre autres, mais sans limitations, des illustrations, spécifications de produits et autres déclarations similaires, sur le site web ou de quelque manière que ce soit, figurent uniquement à titre indicatif. Elles n’engagent pas le vendeur et l’acheteur ne peut y puiser aucun droit, à moins que le vendeur n’ait expressément indiqué par écrit que les produits en question sont identiques aux données publiées.

3 Le contrat prend effet au moment de l’acceptation expresse de l’ordre par le vendeur, selon les modalités en usage dans le secteur.

4 Les offres ne sont valables qu’une fois et ne s’étendent pas aux commandes complémentaires.

III PRIX

1 Les prix s’entendent départ – usine chez le vendeur.

2 Sauf accord contraire, la TVA, les droits d’importation, les autres taxes et impôts, les coûts du contrôle de la qualité et/ou de recherche phytosanitaire, les frais de chargement et de déchargement, les emballages, le transport, les assurances et tous autres coûts similaires ne sont pas compris dans les prix. Tous les facteurs entraînant une hausse du prix de revient et qui sont payés en premier lieu par le vendeur et/ou que le vendeur doit facturer à l’acheteur en raison de la règlementation légale sont facturés par le vendeur à l’acheteur. Une assurance pour le transport est conclue uniquement sur demande spéciale et aux frais de l’acheteur.

3 Les prix sont notés en euros, à moins qu’une autre devise ne soit mentionnée sur la facture.

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IV LIVRAISON ET DÉLAI DE LIVRAISON

1 Les délais de livraison indiqués par le vendeur ne sont qu’indicatifs et en cas de dépassement, ils ne confèrent à l’acheteur aucun droit de résiliation ou de dédommagements, sauf accord exprès des parties.

2 Si le vendeur ne peut respecter (même partiellement) ses engagements, il le communiquera à l’acheteur dans les plus brefs délais. S’il n’est pas en mesure de livrer l’intégralité de la quantité commandée, il a le droit d’effectuer une livraison partielle ou de suspendre l’exécution du contrat et/ou de livrer, en concertation avec l’acheteur, d’autres produits similaires ou du même type.

3 Sauf accord exprès visant le contraire, le lieu de livraison est l’emplacement de stockage ou de transformation du vendeur ou un autre endroit indiqué par le vendeur. Le risque est transféré à l’acheteur au moment de la livraison ou, en cas de transport, au moment où les produits sont remis au transporteur ou, en ce qui concerne le transport, au moment où les produits quittent le lieu de livraison, indépendamment du fait que le transport intervienne départ du site de la livraison ou que les frais de transport soient payés par l’acheteur ou par le vendeur.

4 La livraison franco ne se fait que lorsque le vendeur en a fait la mention sur la facture ou sur la confirmation de commande.

5 Le vendeur se réserve le droit de ne pas effectuer une commande si l’acheteur n’a pas acquitté une livraison antérieure dans le délai de paiement convenu, si l’acheteur n’a pas respecté d’une autre manière ses obligations envers l’acheteur ou, si selon l’avis du vendeur, le respect des obligations est menacé.

6 Si l’acheteur n’a pas enlevé les produits commandés au moment et à l’endroit convenus, il est en défaut et le risque d’une éventuelle perte de qualité est à sa charge. Les produits commandés resteront à sa disposition et seront stockés à son compte et à ses risques.

7 Cependant, si après écoulement d’un délai limité de conservation, pouvant être considéré comme raisonnable considérant le type de produit, l’acheteur n’a pas enlevé les produits, et que le risque de perte de qualité ou de dégradation des produits, de l’avis du vendeur, exige de prendre des mesures pour limiter autant que possible l’endommagement, le vendeur a le droit de vendre les produits concernés à des tiers.

8 Le non-respect par l’acheteur ne le dispense pas de son obligation de payer le prix d’achat intégral.

9 Le vendeur n’est pas responsable des dommages résultant de la non- livraison.

V FORCE MAJEURE

6 En cas de force majeure, le vendeur peut résilier (même partiellement) le contrat ou suspendre la livraison pour la durée de la force majeure.

7 Par force majeure, on entend en tout cas, mais non exclusivement, les circonstances telles que les troubles intérieurs au pays, la guerre, les grèves, les catastrophes naturelles, les épidémies, les pandémies, le terrorisme, les conditions atmosphériques, les problèmes de trafic comme par exemple les barrages et les travaux routiers ou les embouteillages, l’incendie, les mesures des pouvoirs publics ou tout autre événement similaire, même s’ils ne concernent que les tiers intervenant lors de l’exécution du contrat, tel qu’un fournisseur du vendeur ou un transporteur.

8 À titre d’exemple de force majeure s’applique aussi explicitement la situation dans laquelle la banque (principale) du vendeur applique ou entend appliquer des

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dispositions qui peuvent avoir pour conséquence de mettre fin ou de menacer de mettre fin à la relation du vendeur avec cette banque si le contrat entre le vendeur et l’acheteur est maintenu, le tout à l’appréciation du vendeur.

VI CONDITIONNEMENT

1 Le conditionnement se fait selon l’usage dans le commerce de gros des plantes et des fleurs, et est déterminé par le vendeur en tant que bon marchand, sauf accord exprès entre les parties visant le contraire.

2 Les conditionnements jetables sont portés en compte et ne sont pas repris.

3 Si des produits emballés dans des conditionnements réutilisables (boites en carton) et/ou autre matériel durable (chariots d’empilement, containers, palettes, etc.) sont livrés, l’acheteur doit les retourner au vendeur dans un délai d’une semaine après livraison de matériel d’emballage identique avec le même système d’enregistrement (tel que chip ou étiquette), même si une redevance d’utilisation a été facturée pour cela, sauf accord contraire par écrit.

4 Si les produits ne sont pas retournés dans les délais prévus ou si, en cas de durée de prêt plus longue accordée à l’acheteur pour le matériel de conditionnement et/ou de matériel de transport durable(s), ils ne sont pas restitués dans un délai raisonnable

déterminé par le vendeur, le vendeur se réserve le droit de a) porter les coûts en compte à l’acheteur ainsi que b) de se faire rembourser les autres dommages éventuels relatifs, tels que des frais de location.

5 Dans la mesure où le vendeur paie en premier lieu frais du retour, ces derniers sont facturés séparément à l’acheteur, sauf accord contraire par écrit. Si une consignation a été portée en compte, elle sera déduite après réception du matériel concerné en bon état.

6 En cas de dommage ou perte du conditionnement durable et/ou réutilisable, l’acheteur est contraint de rembourser les frais de réparation ou de remplacement au vendeur, ainsi que les autres dommages éventuels relatifs subis par le vendeur, tels que les frais de location supplémentaires.

7 En cas de litige entre le vendeur et l’acheteur sur les quantités de matériel de transport restantes, l’administration du vendeur fait foi.

VII RÉCLAMATIONS

1 Les notifications de réclamations pour les défauts visibles, dont la quantité, les dimensions et le poids, doivent être communiquées au vendeur dès leur constatation, ou, en tout cas dans les 24 heures à compter de la réception des produits par le vendeur. Toute communication téléphonique doit être confirmée par écrit dans les deux jours suivant la réception des produits par l’acheteur. Les défauts visibles doivent en outre être directement mentionnés sur les lettres de voiture au moment de la livraison.

2 Les réclamations concernant des défauts non visibles sur des produits livrés doivent être communiquées au vendeur directement après leur constatation, et si ladite communication n’est pas faite par écrit, elle doit être confirmée par écrit dans les 24 heures qui suivent.

3 Les réclamations doivent comprendre au minimum :

une description détaillée et précise du défaut, avec du matériel de preuve à l’appui, comme des photos ou un rapport d’expert ;

l’indication des faits éventuels permettant de déduire que les produits livrés sont identiques à ceux déclarés impropres par l’acheteur.

4 Le vendeur doit toujours avoir la possibilité de (faire) vérifier sur place l’exactitude des réclamations concernées et/ou de récupérer les produits livrés, sauf si le

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vendeur a indiqué par écrit qu’il renonçait à une vérification sur place. Les produits

doivent être conservés à sa disposition dans leur emballage d’origine.

1 Les réclamations concernant une partie seulement des produits livrés ne peuvent donner lieu au rejet de l’ensemble de la livraison.

2 Une fois les délais mentionnés dans les alinéas 1 et 2 du présent article écoulés, l’acheteur est considéré avoir approuvé la livraison et la facture. À partir de ce moment, les réclamations ne seront plus acceptées par le vendeur.

3 Si une réclamation soumise par l’acheteur n’est pas justifiée, l’acheteur doit rembourser au vendeur les frais engendrés lors de l’examen.

VIII RESPONSABILITÉ

5 Le vendeur n’est pas responsable des dommages subis par l’acheteur, hormis et dans la mesure où l’acheteur peut prouver qu’il y a dol ou faute grave de la part du vendeur.

6 Les manquements à d’éventuelles exigences phytosanitaires et/ou autres qui sont en vigueur dans le pays d’importation ne donnent pas à l’acheteur le droit d’exiger des dédommagements ou de résilier le contrat, à moins que l’acheteur n’ait informé le vendeur par écrit de ces exigences, avant la conclusion du contrat.

7 Le vendeur n’est en aucun cas responsable des dommages d’entreprises, des dommages dus au retard, des bénéfices manqués et autres dommages consécutifs subis par l’acheteur. Si néanmoins le vendeur est tenu de dédommager l’acheteur, sa responsabilité est expressément limitée au montant hors TVA de la facture portant sur la partie de la livraison constituant le dommage.

8 Sauf mention expresse du contraire, les produits livrés servent uniquement à des fins décoratives et ne sont pas comestibles. Le vendeur avertit que les produits peuvent, en cas d’utilisation impropre, de consommation, de contact et/ou d’hypersensibilité, avoir des conséquences nocives pour l’humain et/ou l’animal. En outre, certains produits peuvent, en perdant quelques gouttes, entraîner des dommages au matériel qui est entré en contact avec le liquide des gouttes. L’acheteur a l’obligation de transmettre cet avertissement à ses acheteurs et exempte le vendeur de toute réclamation de tiers, y compris des utilisateurs finaux, concernant lesdites conséquences.

IX PAIEMENT

1. Le paiement doit se faire au bureau du vendeur et au choix du vendeur : a. net au comptant à la livraison ou b. par un versement ou un virement sur un compte bancaire indiqué par le

vendeur dans un délai qu’il aura indiqué, ou en l’absence d’un tel délai, dans

les 30 jours à compter de la date de la facture ou c. par prélèvement automatique. Les frais bancaires éventuels sont facturés à l’acheteur.

1 L’acheteur n’est pas autorisé à suspendre le paiement du prix d’achat ou de déduire un montant quelconque du prix d’achat sans autorisation exprès préalable par écrit du vendeur.

2 L’acheteur est en défaut du simple fait de l’échéance du délai de paiement. Dans ce cas, le vendeur a le droit de résilier le contrat avec prise d’effet immédiate, par simple communication écrite à l’acheteur (clause résolutoire expresse). Le vendeur ne doit à l’acheteur aucun dédommagement pour les effets éventuels de cette résiliation pour l’acheteur.

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1 Le vendeur a le droit, si l’acheteur est en défaut, de porter en compte 1,5% d’intérêt sur une base mensuelle ou bien l’intérêt légal, si celui-ci est plus élevé, à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’au jour du paiement complet. En cas de défaut de l’acheteur, le vendeur est en outre habilité à facturer la perte subie sur le taux de change.

2 L’acheteur implanté dans un autre État membre de l’UE que les Pays-Bas indiquera par écrit son numéro correct de TVA intracommunautaire. L’acheteur transmettra au vendeur, sur la première de demande de ce dernier, toutes les données et documents dont le vendeur a besoin pour prouver que les produits ont été livrés dans un autre État membre que les Pays- Bas. L’acheteur exempte le vendeur de toutes les prétentions et de toutes les conséquences néfastes découlant du non- respect, complet ou partiel, des présentes dispositions.

3 Si l’intervention de tiers est nécessaire pour obtenir le paiement, les coûts judiciaires et/ou extrajudiciaires en résultant – avec un minimum de 15% de la somme due – sont directement exigibles et sont imputables à l’acheteur.

X RESERVE DE PROPRIÉTÉ

2 Tous les produits livrés restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur ait intégralement payé toutes les créances détenues par le vendeur auprès de l’acheteur ou toutes les créances que le vendeur obtiendra à la suite de produits qu’il a livrés, notamment les créances concernant le non-respect des obligations par l’acheteur.

3 Aussi longtemps que le transfert de propriété n’a pas eu lieu, l’acheteur ne peut donner en gage ni donner en sûreté d’une autre manière les produits livrés. Au cas où des tiers se saisissent ou souhaitent se saisir de ces produits ou se les approprier d’une autre manière, l’acheteur doit notifier le vendeur immédiatement.

4 Lors de l’exercice par le vendeur de ses droits en vertu de cette réserve de propriété, l’acheteur apportera son entière collaboration, à ses frais et à première demande. L’acheteur est responsable de tous les coûts que le vendeur doit supporter en rapport avec cette réserve de propriété et les actions s’y rapportant, ainsi que pour tous les dommages directs et indirects que le vendeur subit.

5 Si pour les produits qui sont destinés à l’exportation, concernant la réserve de propriété, ce sont les conséquences juridiques pour les marchandises, en vigueur dans le pays de destination, qui seront applicables dès le moment de l’arrivée des produits. De plus, lorsque c’est possible en vertu du droit concerné, est applicable, en plus des points 1 à 3, ce qui suit:

a) En cas d’inexécution par l’acheteur, le vendeur a le droit de s’emparer sur-le- champ des produits livrés et du matériel de conditionnement et de transport livré avec eux, et il peut en disposer à son gré. Si la loi le prescrit, ceci implique une résiliation du contrat y afférent.

b) L’acheteur a le droit de vendre les produits dans l’exercice normal de son entreprise. Il cède dès à présent toutes les créances qu’il obtiendra par ladite vente à des tiers. Le vendeur accepte cette cession et se réserve le droit d’encaisser lui-même la créance dès l’instant où l’acheteur ne remplit pas correctement ses obligations de paiement et, dans la mesure où cela est nécessaire, s’il est en défaut.

c) L’acheteur a le droit de transformer les produits dans l’exercice normal de son entreprise, éventuellement avec des produits ne provenant pas du vendeur. Le vendeur obtiendra la (co-)propriété du nouveau bien dans la proportion dans laquelle ses produits font partie du résultat obtenu.

d) Si la loi prescrit que le vendeur doit renoncer à une partie des sûretés stipulées dans les cas où celles- ci dépassent la valeur des créances impayées

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d’un certain pourcentage, le vendeur s’y conformera dès que l’acheteur en fera la demande et si cela apparaît dans la comptabilité du vendeur.

XI GARANTIES PARTICULIÈRES ACCORDÉES PAR L’ACHETEUR AU VENDEUR A Sanctions (inter)nationales
1 L’acheteur garantit :

a) qu’il respecte et continuera de respecter les règlements de chaque pays en matière de sanctions qui sont pertinents pour l’exécution du contrat conclu (« Législation sur les sanctions »),

b) qu’il ne vendra, ne transférera, ne fournira ou ne mettra directement ou indirectement, aucun des biens achetés à la disposition de personnes (morales), d’entités, de groupes ou d’organisations (gouvernementales) sanctionnés en vertu de la Législation sur les sanctions, et

c) que les obligations énoncées aux points a) et b) du présent article sont également imposées à toute partie à laquelle il revend ou livre des biens qu’il a obtenues du vendeur.

2 Si l’acheteur ne remplit pas, pas dans les délais ou pas dûment ses obligations découlant du présent article, le vendeur est en droit, sans qu’une mise en demeure supplémentaire ne soit nécessaire, de suspendre l’exécution du contrat avec effet immédiat ou de dissoudre le contrat. Le vendeur n’est tenu d’indemniser l’acheteur pour aucun dommage qui en résulterait, tandis que l’acheteur est entièrement responsable de tout dommage qui pourrait résulter pour lui du non-respect du présent article.

B Législation (inter)nationale de lutte contre la corruption

1. L’acheteur garantit :
a) qu’il se conformera à tout moment à la réglementation de lutte contre la corruption de chaque pays applicable

à la mise en œuvre du contrat conclu (« Législation de lutte contre la corruption »),

b) qu’il appliquera une interdiction stricte en ce qui concerne toute offre et toute acceptation par ses employés ou des membres de son conseil d’administration de biens ou de services ayant une valeur monétaire tels que des cadeaux, des voyages, des divertissements ou autres, dans la mesure où ils sont apparemment destinés à inciter à agir d’une certaine manière en relation avec (la formation d’) un contrat;

c) qu’il n’offrira, ne promettra ou ne donnera quoi que ce soit, directement ou indirectement, à un parti politique, une campagne, une agence gouvernementale, un fonctionnaire ou à des (employés d’) institutions publiques, des entreprises publiques, des organisations, des institutions internationales et autres, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage indu en rapport avec le contrat ou le vendeur;

d) qu’il n’offrira, ne promettra, ne donnera ou n’acceptera aucune relation d’affaires en rapport avec (l’exécution du) le contrat ou le vendeur, à moins qu’il n’y ait des motifs raisonnables de le faire et que cela soit raisonnable dans le contexte du déroulement quotidien des affaires et qu’il respecte par ailleurs la législation locale;

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e) qu’il informera immédiatement le vendeur s’il a connaissance d’une situation en rapport avec (l’exécution du) le contrat qui pourrait être contraire à la Législation de lutte contre la corruption.

2. Si l’acheteur ne remplit pas, pas dans les délais ou pas dûment ses obligations découlant du présent article, le vendeur est en droit, sans qu’une mise en demeure supplémentaire ne soit nécessaire, de suspendre l’exécution du contrat avec effet immédiat ou de dissoudre le contrat. Le vendeur n’est tenu d’indemniser l’acheteur pour aucun dommage qui en résulterait, tandis que l’acheteur est entièrement responsable de tout dommage qui pourrait résulter pour lui du non-respect du présent article.

XII PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

1 Le vendeur a le droit de mettre à disposition de Floridata, une collaboration de grossistes du domaine de l’horticulture ornementale, les données d’identification et les données relatives au paiement et au comportement de paiement de l’acheteur.

2 Les données décrites dans l’alinéa 1 sont traitées par Floridata dans une banque de données avec pour objectif l’obtention d’une vue d’ensemble concernant, d’une part, les marchés sur lesquels les grossistes vendent leurs produits horticoles et, d’autre part, le comportement de paiement des acheteurs individuels.

3 Les données concernant la vente des produits d’horticulture ornementale sont traitées dans des chiffres fusionnés qui ne permettent pas d’en déduire des données personnelles. Ces données sont publiées de temps à autre par Floridata directement ou par le biais de tiers.

4 Les données concernant le comportement de paiement des acheteurs individuels sont traitées pour estimer le risque du débiteur. Il peut être possible de déduire des données personnelles de ces données. Les données concernant le comportement de paiement sont publiées par Floridata uniquement sur demande spéciale, dans la mesure où la demande provient d’un grossiste, adhérant à Floridata, qui aspire à limiter son propre risque de débiteur.

5 Si les activités susmentionnées de Floridata doivent être exécutées par une autre partie, le vendeur a le droit de mettre les données susmentionnées à la disposition de cette autre partie qui sera liée par les mêmes restrictions que Floridata concernant ces données.

XIII DROIT APPLICABLE/CONFLITS

1 Le droit néerlandais s’applique à tous les contrats et offres auxquels ces Conditions Générales s’appliquent intégralement ou partiellement, et les dispositions de la Convention de Vienne sont ici explicitement exclues.

2 Les conflits portant sur ou résultant d’offres et/ou de contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales ne peuvent être soumis par l’acheteur qu’au juge néerlandais qui est compétent dans la région où le vendeur est établi. Le vendeur a le droit de choisir de soumettre des litiges au juge compétent de la région où l’acheteur est établi ou au juge néerlandais dans la région où le vendeur est établi.

3 Contrairement à ce qui est prévu à l’alinéa 2, le vendeur et l’acheteur peuvent convenir de soumettre un litige éventuel à une commission d’arbitrage statuant selon le Règlement d’Arbitrage du Nederlands Arbitrageinstituut (Institut d’Arbitrage Néerlandais) et dont la décision sera acceptée comme contraignante par les deux parties.

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XIV DISPOSITION FINALE

1 Aux cas non prévus par les présentes Conditions Générales s’applique également le droit néerlandais.

2 Si une (partie d’une) quelconque disposition de ces Conditions Générales était non- valide en vertu du droit néerlandais, pour être contraire à l’une ou l’autre disposition d’ordre public, les autres dispositions de ces Conditions Générales n’en continueront pas moins à engager les parties. Au lieu de la disposition non valide, on agira comme si les parties, dans la mesure où elles avaient eu connaissance de la non-validité de la disposition, avaient convenu d’une disposition correspondant à l’intention de la disposition non valide, ou d’une disposition qui se rapproche le plus de cette intention. Septembre 2020

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